Principes de la garantie – 1 avril 2014
GARANTIE
Le FCPE protège les clients de ses membres qui ont subi ou risquent de subir une perte financière découlant uniquement de l’insolvabilité de l'un de ses membres. Cette perte doit résulter de l’incapacité du membre de restituer au client les titres, soldes en espèces, contrats de marchandises, contrats à terme, placements dans des fonds distincts d'assureurs ou autres biens reçus, acquis ou détenus par le membre, ou dont ce dernier a le contrôle, pour le compte du client, y compris les biens convertis frauduleusement. À sa discrétion, le FCPE détermine l’admissibilité des clients à la protection qu’il offre et le montant de la perte financière qu’ils ont subie.
PRINCIPES
Le conseil d’administration a adopté des principes qui formulent les critères sur lesquels il se fonde dans
l’exercice de sa discrétion pour autoriser l’indemnisation des clients de membres insolvables du FCPE. Le
FCPE est entièrement libre d’exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la protection offerte à un client en
tenant compte du droit que possède le client de réclamer des actifs du fonds commun des clients
du membre insolvable conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada,
sous
réserve des restrictions prévues dans la présente. Le FCPE se réserve le droit
d’autoriser ou de retenir des paiements d’une manière différente de celle qui est prescrite dans le présent
document.
En cas de contestation ou de litige quant à l’admissibilité d’un
client, au calcul de la perte financière du client aux fins de l’indemnisation par le FCPE et à l’indemnité
maximale à verser au client, l’interprétation que fait le FCPE des principes de la garantie
est finale.
CLIENTS ADMISSIBLES
Le FCPE affiche sur son site Internet, www.fcpe.ca, une liste de ses membres dont les clients admissibles ont
droit à la protection conformément aux présents principes de la garantie.
Sont admissibles à la
protection
du FCPE les clients qui détiennent auprès d’un membre un compte de titres, de contrats de marchandises ou de
contrats à terme qui est utilisé uniquement dans le but d’effectuer des opérations sur titres
ou de conclure des contrats de marchandises ou à terme (en tant que mandant ou mandataire).
Ces comptes
doivent figurer dans les dossiers du membre insolvable avec toute l’information nécessaire et être attestés
par des reçus, des contrats et des relevés délivrés par le membre.
Les clients peuvent être des
particuliers, des sociétés par actions, des sociétés de personnes, des syndicats
et des organismes non dotés de la personnalité morale, des fiducies, des fiduciaires, des exécuteurs
testamentaires, des administrateurs ou d’autres représentants légaux.
Les clients présentés
à un membre par une société affiliée étrangère, conformément aux règles prescrites par un organisme
d’autoréglementation, sont réputés des clients du membre admissibles
à la garantie.
Tous les comptes d’un client qui ont été ouverts chez un membre par un conseiller
financier canadien inscrit auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières et
dont les comptes figurent avec toute l’information nécessaire dans les dossiers du membre sont regroupés afin
de
constituer un seul compte général, à moins qu’ils ne soient considérés des
comptes distincts conformément au présent document.
N’EST PAS UN CLIENT ADMISSIBLE toute personne qui était, à la date de l’insolvabilité ou à toute autre date pertinente déterminée par le Conseil d’administration :
i) Un membre d’un organisme d’autoréglementation parraineur du FCPE ou tout autre
courtier
inscrit, comme un courtier en valeurs mobilières, un courtier en épargne collective, un négociant sur un marché
restreint ou un commissaire sur les marchés à terme, ou encore un courtier en valeurs mobilières étranger
inscrit auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières ou d’un organisme
étranger équivalent.
ii) Un établissement financier, un courtier en valeurs mobilières ou toute
autre personne, et ses clients, faisant affaire avec un courtier membre de l’organisme d’autoréglementation
en vertu d’un mandat général (omnibus) (il s’agit d’un compte dans lequel les opérations de deux personnes ou
plus sont combinées sans que l’identité des personnes soit communiquée
au membre).
iii) Une chambre de compensation.
iv) Une personne détenant au moins cinq
pour cent du capital du membre insolvable, comprenant toute catégorie de titres de capitaux propres ou une
dette
subordonnée du membre.
v) Un associé commandité ou un administrateur du membre
insolvable.
vi) Un associé commanditaire ayant une participation d’au moins cinq pour cent dans
l’actif
net ou le bénéfice net du membre insolvable.
vii) Une personne ayant eu le pouvoir d’exercer une
influence déterminante sur la gestion ou les politiques du membre insolvable.
viii) Une personne
ayant causé la défaillance d’un membre ou qui y a contribué de façon importante.
ix) Une personne
ayant eu un lien de dépendance avec le membre insolvable ou avec une personne qui n’est
pas admissible à titre de client.
x) Un client d’un participant étranger agréé d’un organisme
d’autoréglementation qui n’est pas considéré par le FCPE comme
étant membre d’un organisme d’autoréglementation. Un tel participant peut être un courtier étranger ou tout
autre organisme étranger réglementé par une autorité de contrôle reconnue,
qui n’a pas d’établissement au Canada et qui ne fait pas affaire avec des clients au Canada, sauf dans la
mesure
permise par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières.
PERTES DES CLIENTS ADMISSIBLES NON-COUVERTES
Les pertes suivantes subies par les clients
ne sont pas éligibles à la garantie du FCPE :
(i) Une perte qui ne résulte pas de la défaillance
d’un membre, par exemple une perte qui résulte de la baisse de la valeur des titres, de placements inappropriés
ou de la défaillance d’un émetteur de titres.
(ii) Une perte dans le compte d’un
client qui sert au financement de l’entreprise du membre, comme les opérations de prêt de titres et de mise ou
de prise en pension de titres.
(iii) Une perte pour laquelle le client n’a pas déposé
une réclamation auprès du FCPE ou du syndic de faillite du membre insolvable dans les 180 jours de la date de
la
défaillance.
(iv) Une perte liée à des titres ou à des placements dans un fonds
distinct d’un assureur qui ne sont pas détenus par un courtier membre ou inscrits dans le compte d’un client
comme étant détenus par un membre, comme les parts dans des fonds communs de placement immatriculés
au nom du client auprès de la société de fonds communs de placement et qui ne sont donc pas inscrits dans les
dossiers du membre comme étant détenus pour le compte du client, sauf si le membre a le contrôle
de ces titres ou placements.
LIMITES DE LA GARANTIE
Plafonds de
garantie
Relativement à la garantie offerte quant au compte général et à chaque compte
distinct d’un client après regroupement
avec d’autres comptes distincts conformément aux modalités ci-après, le FCPE a fixé un plafond de garantie
d’un million de dollars pour les pertes liées à des titres, des contrats de marchandises,
des contrats à terme, des placements dans des fonds distincts d’assureurs et des soldes en
espèces.
Détermination des pertes du client
Le FCPE détermine la perte financière
subie par un client à la date de la faillite du membre, s’il y a lieu, ou à la date à laquelle, de l’avis du
FCPE, le membre est devenu insolvable. Le délai de 180 jours imparti pour présenter une
réclamation au FCPE débute le jour qui suit la date de la faillite.
Le montant maximal de la perte
financière pour laquelle le FCPE peut indemniser le client d’une société de courtage défaillante
se calcule en tenant compte de la restitution de titres, de contrats de marchandises, de contrats à terme, de
placements dans des fonds distincts d’assureurs et de soldes en espèces auxquels le client a droit, ainsi que
de
la distribution
des actifs du membre insolvable, déduction faite des sommes que le client doit au membre. Pour déterminer le
montant et la recevabilité des créances d’un client ainsi que le montant de la perte financière,
le FCPE peut se fier à l’information fournie par le syndic de faillite ou le séquestre nommé en vertu de la loi
pertinente.
La valeur des titres remis à un client en remboursement de sa créance correspond
au montant auquel le client avait droit à la date de la détermination de la perte financière, sans égard aux
fluctuations subséquentes du marché. Lorsque les titres ne peuvent lui être restitués,
le client peut recevoir des versements en espèces correspondant à la valeur des titres à la date de
détermination de la perte financière, même si le montant de ces versements est inférieur à la
valeur de ces titres à la date du paiement. Toute position ouverte dans un compte détenu par un client auprès
du
membre défaillant peut être abandonnée ou liquidée sans préavis, conformément
aux modalités du compte ouvert auprès du membre ou du courtier correspondant, aux prescriptions de toute
chambre
de compensation ou Bourse de valeurs, ou en application d’une ordonnance d’un tribunal ou de toute loi
applicable
en matière d’insolvabilité.
Aux fins de l’autorisation des paiements, le FCPE peut, à sa discrétion,
réduire le montant de la perte financière d’un client du montant de toute indemnité
qu’il peut recevoir d’une autre source. Par exemple, la créance d’un client relative à des soldes en espèces
sera réduite du montant auquel le client a droit à l’assurance dépôts
couvrant la totalité ou une partie de ces soldes détenus dans un compte, ou à titre d’indemnité relative à
d’autres titres ou biens.
COMPTES GÉNÉRAUX
Chaque compte d’un client admissible à la garantie du FCPE qui n’est
pas
un compte distinct fait partie du compte général du client. La participation d’un
client dans un compte de société personnelle de portefeuille ou dans un compte qui est détenu conjointement ou
en copropriété est réputée égale à la participation de chacun des autres
clients dans ce compte, sauf preuve écrite du contraire, et est incluse dans le compte général du client. Un
compte que détient un prête-nom ou un mandataire pour le compte d’une autre personne qui est le mandant
ou le propriétaire réel est, à moins d’indication contraire dans la présente, présumé être le compte du mandant
ou du propriétaire réel.
Le compte général
et les comptes distincts d’un client chez un membre ne sont pas combinés avec le compte général et les comptes
distincts du même client chez un autre membre, y compris un autre membre qui a conclu une entente de remisier
ou de chargé de compte avec le premier membre.
COMPTES DISTINCTS
Chaque type de compte qu’un client détient en la qualité ou dans les
circonstances énoncées ci-après est considéré un compte distinct du client. Sauf
indication contraire, tous les comptes distincts ci-dessous qu’un client détient en la même qualité ou dans les
mêmes circonstances sont regroupés de façon à constituer un seul compte distinct.
Il incombe au client de démontrer en quelle qualité ou dans quelles circonstances il détient des comptes
distincts. Un compte ne peut être considéré comme compte distinct si, à la date de la défaillance,
il existait principalement dans le but d’accroître la protection offerte par le FCPE.
Les comptes
suivants sont réputés des comptes distincts :
Comptes d’épargne retraite
agréés : Les
comptes de retraite agréés ou de revenu différé, comme les régimes enregistrés d’épargne retraite, les fonds
enregistrés de revenu de retraite, les fonds de revenu viager, les comptes de
retraite immobilisés et les fonds de revenu de retraite immobilisés, établis en faveur du même client. Tous les
comptes établis au nom d’un client par l’entremise d’un ou de plusieurs fiduciaires
sont regroupés.
Comptes d’épargne études agréés : Les comptes d’épargne
études
qui respectent les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu du
Canada concernant les régimes d’épargne études et que le ministère du Revenu a agréés aux termes de cette loi,
lorsque le client est le souscripteur du régime. Tous les comptes établis
au nom d’un client par l’entremise d’un ou de plusieurs fiduciaires sont regroupés.
Fiducies
testamentaires : Les comptes de fiducies testamentaires détenus au nom d’une personne
décédée, de ses ayants droit ou de l’exécuteur ou administrateur de sa succession. Les comptes que détient un
même exécuteur ou administrateur ne sont pas regroupés, à moins que celui-ci
ne les détienne à l’égard de la même personne décédée.
Fiducies entre vifs et fiducies imposées
par la loi : Les comptes de fiducies entre vifs qui
sont des fiducies créées par un acte instrumentaire ou des fiducies imposées par la loi. De tels comptes
distincts de clients ne sont pas assimilés à ceux du fiduciaire, du constituant de la fiducie ou de tout
bénéficiaire.
Tuteurs, dépositaires, curateurs à la personne ou aux biens,
etc. : Les
comptes détenus par une personne à titre de tuteur, de dépositaire, de curateur à la personne ou aux biens ou
en
une qualité semblable et à l’égard desquels une telle personne n’a aucun
intérêt bénéficiaire. Les comptes que détient une même personne en l’une de ces qualités ne sont pas regroupés,
à moins qu’elle ne les détienne à l’égard
d’un même propriétaire réel.
Sociétés personnelles de portefeuille : Les
comptes de sociétés par actions sous le contrôle d’un client, dans la
mesure où des personnes autres que le client ont la propriété réelle de la majorité des capitaux propres de la
société, comme dans le cas d’une société créée en application
d’un gel successoral.
Sociétés de personnes : Les comptes de sociétés de
personnes sous le contrôle d’un client, dans la mesure où des personnes autres que
le client ont la propriété réelle de la majorité des titres de la société de
personnes.
Associations ou organismes non dotés de la personnalité
morale : Les
comptes d’associations ou d’organismes non dotés de la personnalité morale sous le contrôle d’un client, dans
la
mesure où des personnes autres que le client ont la propriété réelle
de la majorité de l’actif de l’association ou de l’organisme.
PAIEMENT DES INDEMNITÉS
La date du paiement de l’indemnité maximale prévue par la
garantie relativement à un compte décrit ci-dessus peut dépendre d’un certain nombre de
facteurs, dont le montant des actifs liquides que le FCPE a à sa disposition immédiate pour effectuer le
paiement.